L’exécution des contrats entre professionnels s’échelonne dans le temps. Elle est donc soumise aux transformations du contexte économique et social. Des clauses particulières permettent d’anticiper ces évolutions et les difficultés d’exécution. Si les clauses n’atteignent pas leur objectif, l’inexécution du contrat peut être constatée.

La loi contractuelle

1. Le principe de la loi contractuelle

L’article 1134 du Code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites« .

Ce principe fait du contrat la loi des parties qui entraîne une exécution de bonne foi des engagements pris, c’est-à-dire une exécution loyale et coopérative. Le contrat doit donc être respecté en tout point, sous peine de sanctions.

2. Les aménagements possibles

Il arrive cependant que les clauses contractuelles soient source de déséquilibre entre les parties.

a) L’interprétation des contrats

Le juge peut être conduit à interpréter le contrat ou certaines de ses clauses lorsqu’il est saisi pour trancher un litige dans l’exécution du contrat. Il doit rechercher la volonté commune des parties soit à travers des usages, soit en tenant compte du comportement des parties.

b) La restauration de l’équilibre contractuel

Le juge peut dépasser la volonté des contractants en imposant de nouvelles obligations dans l’objectif de restaurer l’équilibre contractuel au nom de la loyauté et de la solidarité. Les parties au contrat doivent chacune retirer des avantages comparables de leur engagement réciproque. Or, un certain nombre de contrats (exemple : le contrat de franchise) peuvent mettre les contractants sur un pied d’inégalité dans la mesure où il existe une dépendance économique de l’une des parties par rapport à l’autre.

L’anticipation de l’évolution des contrats

En principe, les parties ne peuvent décider de réviser les contrats qu’elles ont signés sous prétexte de l’évolution de l’environnement. Il y va en effet de la stabilité et de la sécurité juridique des engagements contractuels. Cependant, l’échelonnement dans le temps des contrats entre professionnels peut affecter la possibilité respecter leur engagement initial compte tenu des transformations du contexte économique et social.

Diverses clauses particulières sont donc autorisées en fonction des objectifs voulus par les professionnels lors de la rédaction du contrat pour permettre aux contractants d’anticiper leurs éventuelles difficultés d’exécution.

1. Les clauses prévoyant la modification du contrat

a) La clause d’indexation

Lorsqu’un contrat prévoit ds paiements échelonnés, les parties peuvent se protéger contre les aléas de la conjoncture économique en insérant une clause d’indexation. Celle-ci entraîne la révision automatique du prix prévu initialement en fonction d’un indice ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité d’une des parties.

Exemple : un contrat d’approvisionnement en essence indexé sur le cours du baril de pétrole.

b) La clause de réserve de propriété

Elle permet au vendeur d’un bien d’en conserver la propriété jusqu’au complet paiement par l’acheteur.

c) La clause de dédit

Elle offre aux parties la possibilité de rétracter leur consentement en s’acquittant d’une somme fixée à l’avance.

d) La clause de renégociation

Les parties s’accordent la possibilité de mettre fin à un contrat pour en conclure un nouveau.

2. Les clauses de responsabilité

a) Les clauses limitatives de responsabilité

Elles fixent le maximum possible des dommages et intérêts qui seront dus en cas de faute contractuelle avérée.

b) La clause pénale

Il s’agit d’une clause selon laquelle les parues fixent elles-mêmes, par avance et de façon forfaitaire, l’indemnité qui sera due en cas d’inexécution.

L’inexécution des contrats

La non-exécution du contrat, si elle est dommageable, entraîne la responsabilité contractuelle du contractant défaillant et l’annulation du contrat. La résolution ou la résiliation du contrat peuvent être prévues par une clause du contrat ou prononcées par le juge saisi du litige.

1. La résolution du contrat

Les parties à un contrat synallagmatique ont des obligations réciproques. C’est pourquoi la partie qui n’obtient pas satisfaction de son cocontractant peut demander au juge la résolution du contrat, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif du contrat. Les parties se retrouvent alors dans l’état antérieur au contrat (exemple : le fournisseur rembourse le client qui lui rend le bien acheté).

2. La résiliation du contrat

Dans le cas des contrats à exécution successive, il n’est pas possible de remettre les choses dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. Le contrat est alors résilié, c’est-à-dire que les effets passés demeurent et le contrat ne s’applique plus à l’avenir. Par exemple, dans un contrat de bail commercial, le locataire ne peu rendre au bailleur son temps d’occupation des lieux.