Le choix d’une structure juridique dépend des motivations du créateur de l’organisation.

Le choix de la structure en fonction des motivations patrimoniales et matrimoniales

1. Le patrimoine de l’entrepreneur individuel

L’entreprise et l’entrepreneur sont confondus : profit et responsabilité sont liés à la personne de l’entrepreneur qui doit accepter de prendre des risques puisqu’il engage son patrimoine afin de garantir ses dettes professionnelles. Le législateur, conscient des problèmes posés à l’entrepreneur individuel, a tempéré le principe de l’engagement sans limite de l’entrepreneur individuel : les lois de 1994, 2003 et 2008 permettent à l’entrepreneur de « protéger » ses biens personnels des créanciers.

2. Le patrimoine des associés

En principe, les sociétés commerciales de capitaux (SA, SAS) et la SARL ou l’EURL sont des structures qui permettent aux associés de n’engager leur patrimoine qu’à hauteur de leurs apports. Cependant, les banquiers demandent généralement une garantie sur les biens personnels des associés pour l’octroi d’un prêt. Cette pratique amoindrit la portée du principe.

3. La protection des biens du couple

a) Le régime de la communauté réduite aux acquêts

Ce régime est celui des personnes qui se marient sans passer de contrat devant le notaire. Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les « acquêts« , sont communs aux époux et sont donc engagés dans le cadre de l’activité professionnelle. Cette règle n’est pas valable pour les biens propres à chacun des époux (biens acquis avant le mariage).

Ce régime matrimonial est déconseillé à ceux qui veulent entreprendre seuls ou dans le cadre d’une société de personnes entraînant la responsabilité illimitée des associés.

b) Le régime de la séparation de biens

Ce régime est le plus adapté à la vie des affaires car il aboutit à dissocier les biens de chacun des époux : tout ce qui a été acquis par chacun, avant et pendant le mariage, lui appartient personnellement et ne peut donner lieu à saisie du fait d’une difficulté d’exploitation de l’autre membre du couple.

Le PACS (pacte civil de solidarité) aboutit aux dispositions de ce dernier régime.

Le choix de la structure en fonction des motivations sociales et fiscales

1. La motivation sociale

Le créateur d’entreprise peut choisir d’avoir le statut de salarié en dirigeant une société de capitaux ou en étant gérant non majoritaire d’une SARL. Il bénéficie alors des assurances sociales (maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse) mais ne bénéficie pas de l’assurance-chômage.

Il peut à l’inverse choisir le statut de travailleur indépendant s’il exploite une entreprise individuelle, s’il est gérant associé d’une SNC ou d’une EURL, ou s’il est gérant associé majoritaire d’une SARL. Il ne bénéficie alors pas du régime général de la Sécurité sociale mais d’un régime social spécifique. Il doit cotiser à des caisses d’assurance complémentaires s’il veut obtenir un statut social satisfaisant.

Ce critère de choix n’est plus décisif car les différences entre les statuts se sont estompées : le coût des cotisations sociales est proche de celui des assurances acquittées par les travailleurs indépendants.

2. La motivation fiscale

L’activité professionnelle génère des profits donnant lieu à des prélèvements fiscaux. Le choix se fait entre l’imposition de la personne via l’impôt sur le revenu (IR) ou celle de la structure m’a l’impôt sur les sociétés (IS). L’IR vise les bénéfices réalisés selon un barème progressif, dont la tranche supérieure est actuellement fixée à 40 %. L’IS représente un prélèvement proportionnel, à hauteur de 33,33 % des bénéfices.

Il n’existe pas d’arbitrage idéal entre ces deux options car chacun doit intégrer divers paramètres : profits attendus de l’entreprise, situation personnelle et familiale.

Les motivations liées à l’organisation de l’entreprise

1. Le fonctionnement de l’entreprise

Le créateur optant pour les sociétés de capitaux et la SARL dispose d’un pouvoir à la hauteur de son engagement financier et des risques qu’il assume. Lors des assemblées générales, chaque associé détient une quantité de droits de vote à proportion de ses apports à la constitution du capital.

Dans les sociétés de personnes comme la SNC, la prééminence de l’intuitu personae entraîne la règle de l’unanimité lors des votes en assemblée générale.

Les statuts laissent de la liberté aux associés pour aménager l’organisation de leurs pouvoirs dans la société. La loi permet ainsi aux SAS de choisir librement la répartition des pouvoirs ou leur concentration entre les mains d’un seul dirigeant.

2. Le financement de l’entreprise

Certaines SA « rassurent » les banques en raison de l’importance de leurs capitaux propres ; elles obtiennent des crédits. À l’inverse, les petites entreprises, individuelles ou sociétaires, semblent plus fragiles et sont donc plus limitées dans la réalisation de leurs objectifs.